M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
62.2. Au plus tard le 7 mars, la Fédération procède au jumelage prioritaire des unités de quota offertes en tranches conformément à l’article 62.1 et des offres d’achat déposées à cette fin, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Lorsqu’il y a moins d’offres d’achat que d’unités de quota offertes en tranches, la Fédération procède au jumelage jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Lorsqu’il y a plus d’offres d’achat que d’unités offertes en tranches, la Fédération forme une première tranche composée du plus grand nombre d’unités disponibles jusqu’à concurrence de 14 000 unités, et procède au jumelage de cette tranche par tirage au sort entre toutes les personnes qui ont déposé des offres d’achat y compris celles qui ont déposé une offre d’achat pour une quantité minimale plus grande que celle qui compose la tranche.
Lorsqu’au terme de ce tirage au sort, il demeure des unités de quota qui peuvent être offertes en tranches, la Fédération procède à un deuxième tirage au sort, d’une tranche composée du plus grand nombre d’unités disponibles jusqu’à concurrence de 14 000 unités, entre les personnes qui ont déposé une offre d’achat et qui n’ont pas été jumelées et ainsi de suite, jusqu’à épuisement des unités de quota ainsi offertes ou des offres d’achat déposées à cette fin.
Décision 10591, a. 35.